L'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,... (le reste sans changement). » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1. »