Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »