L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 du présent décret ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins deux années de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »