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Article 6 (Décret n° 2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)

Article 6 (Décret n° 2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)


Le second alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Les inspecteurs adjoints sont nommés directement au troisième échelon de leur grade.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les agents recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés directement au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint. »