A N N E X E
1. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur suivants :
Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lyon-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours.
2. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur suivants :
Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;
Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, Clermont-Ferrand-II, de Corse, d'Evry-val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-II, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-I, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, Paris-XIII, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de la Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles-Saint-Quentin ;
Université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille, Muséum national d'histoire naturelle.
3. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur autres que ceux cités au 1 et au 2 de la présente annexe.