Articles

Article 3 (Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité)

Article 3 (Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité)


En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement des agents sont pris en compte dans les conditions suivantes :
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur constitue du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par le règlement intérieur local du service.
Le temps des déplacements d'une durée supérieure à 6 heures, effectués hors métropole, est pris en compte dans les conditions suivantes :
- le temps des déplacements d'une durée comprise entre 6 et 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée de travail ;
- le temps des déplacements d'une durée supérieure à 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée et demie de travail ;
- le temps de déplacement, effectué le samedi, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 25 % ;
- le temps de déplacement, effectué de nuit ou le dimanche, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 50 % ;
- le temps de déplacement, effectué un jour férié, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 100 %.