L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »