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Article 12 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)

Article 12 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)


Il est institué une commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations. Elle comprend deux sections, l'une chargée de l'examen du référentiel, l'autre de l'agrément des organismes certificateurs, et une commission permanente.
La section examen du référentiel est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur les projets de modification du référentiel de l'agriculture raisonnée.
La section agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur les demandes d'agrément des organismes certificateurs.
La commission permanente assure la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
Ces deux sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation de l'agriculture raisonnée.
Elles donnent un avis sur les questions dont elles sont saisies par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.