Article 25
Modification ou amendement
1. Sous réserve des dispositions de l'article 9, le présent Protocole peut être modifié ou amendé à tout moment, conformément aux procédures prévues à l'article XII, paragraphe 1, alinéas a et b du Traité sur l'Antarctique.
2. Si, à l'expiration d'une période de cinquante ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'une quelconque des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique le demande au moyen d'une communication adressée au Dépositaire, une conférence se tiendra aussitôt que possible pour réexaminer le fonctionnement du présent Protocole.
3. Une modification ou un amendement proposé au cours de toute conférence de réexamen convoquée conformément au paragraphe 2 ci-dessus est adopté à la majorité des Parties, y compris les trois quarts des Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au moment de l'adoption du présent Protocole.
4. Une modification ou un amendement adopté selon le paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur après sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les trois quarts des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique, y compris la ratification, acceptation, approbation ou adhésion par tous les Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au moment de l'adoption du présent Protocole.
5. a) En ce qui concerne l'article 7, l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique qui y figure continue, à moins que ne soit en vigueur un régime juridique obligatoire concernant lesdites activités qui comporte des dispositions agréées pour déterminer si une activité quelconque de cette nature est acceptable et, dans l'affirmative, sous quelles conditions. Ce régime doit sauvegarder pleinement les intérêts de tous les Etats mentionnés à l'article IV du Traité sur l'Antarctique et appliquer les principes qui y sont énoncés. Par conséquent, si une modification ou un amendement de l'article 7 est proposé au cours d'une conférence de réexamen prévue au paragraphe 2 ci-dessus, cette modification ou cet amendement doit inclure un tel régime juridique obligatoire.
b) Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la date de son adoption, toute Partie peut ensuite notifier à tout moment au Dépositaire son retrait du présent Protocole, et ce retrait prend effet deux ans après réception de la notification par le Dépositaire.