Articles

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article 14

Inspection

1. Afin de promouvoir la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, et d'assurer le respect du présent Protocole, les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique prennent, individuellement ou conjointement, des dispositions pour procéder à des inspections qui seront effectuées par des observateurs conformément à l'article VII du Traité sur l'Antarctique.

2. Les observateurs sont :

a) Les observateurs désignés par toute Partie, qui sont ressortissants de cette Partie ; et

b) Tout observateur désigné au cours des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique pour effectuer des inspections conformément aux procédures qui seront arrêtées par une Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique.

3. Les Parties coopèrent pleinement avec les observateurs qui effectuent des inspections et s'assurent que lors des inspections les observateurs ont accès à toutes les parties des stations, installations, équipements, navires et aéronefs, ouverts à l'inspection conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Traité sur l'Antarctique, ainsi qu'à tous les documents qui y sont tenus et sont exigés en vertu du présent Protocole.

4. Les rapports d'inspection sont adressés aux Parties dont les stations, installations, équipements, navires ou aéronefs font l'objet de ces rapports. Après que ces Parties ont eu la possibilité de les commenter, les rapports et tous les commentaires les concernant sont transmis à toutes les Parties et au Comité, examinés au cours de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit, puis rendus publics.