Les dispositions prévues à l'article 2 (12°) du décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 susvisé sont abrogées. Toutefois, les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux percevant cette nouvelle bonification indiciaire, à la date de publication du présent décret, continueront de la percevoir, à titre personnel, tant que les conditions d'éligibilité sont réunies.