Art. 7. - Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté d'un maximum de 1 488 909 actions par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 4 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 165 434 actions.