Art. 1er. - Lorsqu'elles sont perçues en contrepartie de prestations de services réalisées par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recettes assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public par l'article 1er du décret du 27 juillet 1998 susvisé sont rattachées par voie de fonds de concours au budget de l'enseignement scolaire sur le chapitre 37-20 (Formation des personnels).