Art. 1er. - Des laboratoires présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité envers les fabricants ou les vendeurs peuvent être habilités au titre de l'article 6 du décret du 24 octobre 1997 susvisé relatif aux examens analytiques des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence ».