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Article 5 (Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome)

Article 5 (Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome)


Pour les aérodromes dotés d'un organisme de la circulation aérienne, il est nécessaire d'effectuer des inspections des parties de l'aire de mouvement utilisées :
- au moins deux fois par jour, lorsque l'aérodrome accueille au moins une ligne commerciale régulière ;
- au moins une fois par jour, pour les autres aérodromes.
Toutes parties de l'aire de mouvement susceptibles d'être utilisées font l'objet d'une inspection avant leur mise en service.
Pour les aérodromes non dotés d'un organisme de la circulation aérienne, la fréquence des inspections fait l'objet de modalités spécifiques.