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Article 16 (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)

Article 16 (Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi)


Le comité départemental de l'emploi visé à l'article L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le Comité supérieur de l'emploi visé à l'article L. 322-2 du code du travail est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.