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Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article 46

Le dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

« Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article. »