Art. 2. - Les demandes visées à l'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1o La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 76 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,52 % ;
2o La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 2 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 76 titres sera servie à hauteur de 25 % ;
3o Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1o et 2o résultant des arrondis par défaut est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.