Art. 23. - Pour la fixation du montant de l'avance avant réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance avant réalisation sollicitée ;
d) L'option choisie pour le remboursement de l'avance avant réalisation ;
e) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
f) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
g) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;
h) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
i) La date prévue pour le début des prises de vues ;
3o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
4o Un devis détaillé ;
5o Un plan de financement provisoire ;
6o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
7o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
8o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
9o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
10o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
11o Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
12o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.