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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 23. - Pour la fixation du montant de l'avance avant réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1o Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2o Une lettre de demande mentionnant :

a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;

b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

c) Le montant de l'avance avant réalisation sollicitée ;

d) L'option choisie pour le remboursement de l'avance avant réalisation ;

e) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

f) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

g) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;

h) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

i) La date prévue pour le début des prises de vues ;

3o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

4o Un devis détaillé ;

5o Un plan de financement provisoire ;

6o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

7o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;

8o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

9o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

10o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

11o Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

12o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.