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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 31. - La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 1 500 000 F.