Art. 31. - La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 1 500 000 F.