Art. 5. - A titre transitoire, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision d'agrément provisoire en qualité d'« expéditeur connu », valable jusqu'au 31 décembre 1999, délivré au vu de la conformité au programme type du programme déposé, sous réserve que ce dépôt soit effectué dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
La suppression et le retrait de l'agrément provisoire sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 321-4 du code de l'aviation civile.