Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Les orientations de l'action de l'agence, notamment les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention, ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de celle-ci ;
2o L'approbation des conventions mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée ;
3o L'établissement de programmes d'équipement mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de la même loi ;
4o La fixation après consultation des communes concernées du montant de la taxe spéciale d'équipement prévue, selon les cas, par l'article 1609 C ou l'article 1609 D du code général des impôts ;
5o L'approbation de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
6o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7o Le rapport annuel d'activité ;
8o Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions ;
9o L'approbation des emprunts ;
10o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11o Le règlement intérieur ;
12o L'exercice des actions en justice.