Art. 3. - Des candidats étrangers peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les modalités d'admission de ces candidats sont identiques à celles qui sont formulées aux articles 7 à 11 de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé, les coefficients des épreuves étant ceux définis dans le présent arrêté.