Articles

Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Art. 20. - Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée auprès des services du haut-commissaire qui les transmet immédiatement au Conseil d'Etat.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES