Art. 20. - Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée auprès des services du haut-commissaire qui les transmet immédiatement au Conseil d'Etat.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES