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Article (Arrêté du 2 juin 1998 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2680-2 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 2 juin 1998 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2680-2 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 14. - Pour la mise en oeuvre de micro-organismes génétiquement modifiés des classes 3 et 4, l'exploitant établit un plan d'urgence interne qui définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, le personnel qui doit intervenir et les moyens qu'il met en oeuvre dans les cas de contamination et dans les cas de dispersion, en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des services vétérinaires sont consultées sur le contenu de ce plan dont elles peuvent demander modification.

En cas de dissémination accidentelle hors des lieux habituels de confinement, le plan d'urgence interne organise l'information immédiate du préfet sur les éléments énumérés à l'article 13. Dans la même éventualité, il prévoit les mesures appropriées aux risques et à l'urgence à mettre en oeuvre à l'extérieur de l'établissement, à proposer aux autorités de police.

Pour les mêmes classes d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant informe le service départemental d'incendie et de secours de l'existence de son établissement, des risques particuliers de son activité et des dispositions à prendre en cas d'accident.

Chapitre III

Dispositions applicables à l'utilisation confinée

des autres organismes génétiquement modifiés