Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés à raison d'un cinquième des nominations, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude, soit par examen professionnel.
Les nominations effectuées en application de l'alinéa précédent sont réparties par moitié entre les deux modalités de recrutement qui y sont prévues.
Les postes non pourvus au titre du choix sur la liste d'aptitude peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel et inversement.