Nul ne peut être électeur au conseil d'administration au titre de plus d'un collège.
Un membre du collège défini au 1° de l'article 5 du présent arrêté et appartenant également au collège défini à l'article 2 du présent arrêté est inscrit sur la liste électorale des personnels permanents.
Un enseignant membre des collèges définis au 2° et au 3° de l'article 5 du présent arrêté est inscrit, à son choix, sur l'une ou l'autre des listes électorales concernées.
Un enseignant membre d'un des deux collèges définis aux 2° et 3° de l'article 5 du présent arrêté, et qui appartient au collège défini à l'article 2 du présent arrêté en tant que membre titulaire des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine, est inscrit sur la liste électorale des enseignants. Toutefois, il peut demander au directeur de l'institut d'appartenir au collège électoral des conservateurs. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'institut rectifient les listes en conséquence.