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Article 5 (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale)

Article 5 (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole navale)


Un jury propre est constitué.
1° Ce jury comprend :
- un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine ;
- une commission d'admissibilité composée du président du jury et de membres désignés conformément aux dispositions ci-après ;
- une commission d'admission composée du président du jury, des examinateurs coordonnateurs de l'épreuve orale d'anglais et de l'épreuve écrite de français, de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives et des membres du jury chargés de l'épreuve d'aptitude générale.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
2° Le jury est nommé dans les conditions suivantes :
Le président de chaque jury est nommé par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
Les membres civils de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.
Les membres militaires de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) qui désigne également parmi eux celui qui serait susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.