Art. 3. - Le contrôle périodique comporte :
- le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du décret du 11 septembre 1998 susvisé ;
- le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le décret du 11 septembre 1998 susvisé ;
- la vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
- la vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
- la vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par le décret du 11 septembre 1998 susvisé.
Les contrôles périodiques prévus à l'article 1er du présent décret sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.