Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe premier de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise. »