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Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article 10

Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5-1. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »