TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
Article 1er
L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »