L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximumm de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
Officiers 10,01 EUR ;
Sous-officiers 8,05 EUR ;
Caporaux 7,16 EUR ;
Sapeurs 6,66 EUR. »