Après l'article 3 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture en ce qui concerne :
« - les semences ou les plants traités chimiquement ;
« - la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;
« - les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;
« - les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés ;
« - pour une période limitée, les semences appartenant à une variété potagère pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et pour laquelle des informations techniques spécifiques, définies par arrêté du ministre de l'agriculture, ont été fournies. »