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Article (Décret n° 2001-1214 du 19 décembre 2001 relatif au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2001-1214 du 19 décembre 2001 relatif au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 3. - I. - L'article R. 135-5 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. R. 135-5. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 135-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. »