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Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 68

I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :

« 1° Pour moitié :

« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

« 2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.

« Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708. Un décret prévoit :

« - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ;

« - les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

II. - Les articles 1624 et 1624 bis du même code sont abrogés à compter du 1er avril 2002.

III. - A compter du 1er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts. »