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Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 63

I. - L'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité » ;

2° Il est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :

« 15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;

« 16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré. »

II. - L'article 999 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale... (le reste sans changement). » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002.