Article 51
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Dans le tableau suivant, les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21133 à 21159
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B. - L'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant : « 50 000 F » est remplacé par les montants : « 7 623 Euro » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 Euro » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.
C. - Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».
D. - Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».
E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».
F. - Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
G. - Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
H. - A l'article 1679 A, la date : « 1er janvier 2000 » et les mots : « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par la date : « 1er janvier 2002 » et les mots : « à l'euro le plus proche ».
I. - L'article 1519 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 41,9 Euro par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
« - 172 Euro par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
« - 78,9 Euro par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
« - 143 Euro par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
« - 338 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
« - 440 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
« - pour le chlorure de sodium :
« - 419 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
« - 254 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
« - 85,1 Euro par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
« - 135 Euro par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
« - 556 Euro par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« - 5,05 Euro par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
« - 4,59 Euro par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
« - 1,45 Euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
« - 518 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
« - 126 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
« - 189 Euro par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 oC pour le gaz carbonique ;
« - 871 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
« - 29,1 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
« - 291 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
« - 200 Euro par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
« - 7,04 Euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
« - 365 Euro par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
« - 291 Euro par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
« - 70,4 Euro par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
« - 11,4 Euro par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
« - 389 Euro par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
« - 34 Euro par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
« - 216 Euro par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
« - 143 Euro par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
« - 29,1 Euro par tonne de Li2° contenu dans les minerais de lithium ;
« - 153 Euro par centaine de tonnes de K2° contenu dans les sels de potassium ;
« - 186 Euro par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 25,3 Euro par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
« - 86,1 Euro par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 59,6 Euro par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« - 206 Euro par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; »
2° Le 1° quater du II est abrogé ;
3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et au 1° bis » et la référence : « , 1° bis » sont supprimés.
J. - L'article 1587 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 8,34 Euro par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
« - 34,2 Euro par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
« - 15,5 Euro par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
« - 28,6 Euro par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
« - 67,7 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
« - 89,3 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
« - pour le chlorure de sodium :
« - 85,1 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
« - 50 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
« - 16,5 Euro par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
« - 65,6 Euro par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
« - 715 Euro par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« - 3,91 Euro par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
« - 3,43 Euro par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
« - 1,11 Euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
« - 102 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
« - 27,8 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
« - 38,8 Euro par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 oC pour le gaz carbonique ;
« - 173 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
« - 5,94 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
« - 59,4 Euro par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
« - 41,5 Euro par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
« - 1,41 Euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
« - 70,4 Euro par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
« - 59,4 Euro par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
« - 14 Euro par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
« - 2,24 Euro par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
« - 78,9 Euro par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
« - 6,97 Euro par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
« - 43,8 Euro par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
« - 29,1 Euro par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
« - 5,89 Euro par tonne de Li2° contenu dans les minerais de lithium ;
« - 30,3 Euro par centaine de tonnes de K2° contenu dans les sels de potassium ;
« - 272 Euro par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 31,9 Euro par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
« - 111 Euro par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 75,4 Euro par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« - 262 Euro par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; »
2° Le 1° quater du II est abrogé ;
3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « et au 1° bis » et la référence : « , 1° bis » sont supprimés.
K. - Les dispositions des I et J entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
L. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1519 A, l'année : « 1980 » ainsi que les montants : « 1 000 F » et « 2 000 F » sont respectivement remplacés par l'année : « 2002 » ainsi que par les montants : « 1 203 Euro » et « 2 406 Euro ».
II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21133 à 21159
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III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21133 à 21159
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IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code », sont insérés les mots : « et au code rural ».
V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant : « 50 F » est remplacé par le montant : « 8 Euro ».
VI. - L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
VII. - A. - Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants : « 65 millions de francs » et « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 10 millions d'euros » et « 38 120 Euro ».
B. - Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ».
IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 Euro par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ».
X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est ainsi modifiée :
1° A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants : « 1 000 F » et « 150 Euro » et aux montants : « 1 200 F » et « 180 Euro », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants : « 2 500 000 F » et « 380 000 Euro » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants : « 200 F » et « 30 Euro ».
2° A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants : « 200 000 F » et « 30 490 Euro » sont supprimées ;
3° A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants : « 500 F » et « 76 Euro » est supprimée ;
4° A l'annexe IV, le montant : « 229 Euro » relatif à l'article 1664 est remplacé par le montant : « 296 Euro ».
XI. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.
XII. - L'anticipation des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles.
XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII.