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Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1))

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : « dans les bénéfices », il est inséré le mot : « comptables » ;

2° A la fin du 2° de l'article 71, les mots : « en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement » sont remplacés par les mots : « membres d'un groupement ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.