Article 5
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : « dans les bénéfices », il est inséré le mot : « comptables » ;
2° A la fin du 2° de l'article 71, les mots : « en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement » sont remplacés par les mots : « membres d'un groupement ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.