Art. 12. - Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie en activité dans des ERP ou des IGH, dont celui du site où se déroulent les épreuves.
Les deux chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expérience mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l'annexe V.