Art. 12. - La commission nationale créée en application des dispositions de l'article 6-3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 11 du présent arrêté.
Elle établit un procès-verbal de regroupement des résultats nationaux, qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.