Art. 10. - Les listes d'émargement visées à l'article 6 ci-dessus comportent soit la signature des électeurs, soit la mention : « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau, en face du nom de chaque électeur ayant voté par correspondance.
Après la clôture du scrutin, les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.