Art. 9. - Sur tous les aérodromes de la métropole et des départements d'outre-mer ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés dans les articles 2 à 4 ci-dessus, les fonctionnaires du ministère chargé des transports commissionnés et assermentés ou à défaut les représentants des organismes gestionnaires pour les aérodromes civils et les représentants de l'autorité militaire pour les aérodromes militaires ont qualité :
1o Pour examiner les livres de bord et vérifier l'accomplissement des formalités requises ;
2o Pour signaler toute infraction commise aux autorités de douane, de police ou de santé les plus proches et prendre les mesures conservatoires nécessaires en attendant l'arrivée des agents des administrations concernées.
Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France pourront s'effectuer sur des aérodromes dépourvus de contrôle de douane, de police et de santé.