Art. 8. - Les frais de transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombent à l'usager pour lequel le contrôle est demandé.
En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d'ouverture du bureau dont dépend l'aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l'administration des douanes.