Art. 14. - Les experts vérificateurs de classe exceptionnelle et de classe normale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1996 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 199 du 29/08/1998 page 13274 à 13277
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Les services accomplis par les intéressés dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Il est tenu compte, pour l'accès à la classe exceptionnelle des agents intégrés au 1er août 1996 dans la classe normale, de la sélection au choix dont ils ont bénéficié depuis cette date dans leur ancien corps d'expert vérificateur.