Art. 21. - Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1o, 2o et 3o du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.