Art. 10. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
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