Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les techniciens nommés au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
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