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Article (Décret no 98-620 du 21 juillet 1998 modifiant le décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)

Article (Décret no 98-620 du 21 juillet 1998 modifiant le décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 3 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :

1o Les trois premiers alinéas deviennent le I ;

2o Il est ajouté, après le I, un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le Conseil des marchés financiers statue par voie de consultation écrite en application du quinzième alinéa de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil ainsi que les observations du commissaire du Gouvernement et l'avis du représentant de la Banque de France. Toutefois, si un membre du conseil ou le commissaire du Gouvernement en fait la demande, la délibération intervient dans les formes et conditions prévues au I ci-dessus.

« Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président.

« Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France, de la décision prise par le conseil. Le commissaire du Gouvernement accuse réception de cette décision.

« Lorsqu'en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent II. »

3o Le quatrième alinéa devient le III et est complété par les mots : « ou aux consultations écrites ».