Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 7-1 du décret du 22 avril 1960 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.
« Le ministre prononce les promotions des personnels mentionnés à l'article 5 ci-dessus. »